Chambre famille CAB 1, 4 novembre 2024 — 21/01942

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/ DU : 04 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 21/01942 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FXNP AFFAIRE : [R] / [I] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [Z] [J] [Y] [B] [W] [R] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 3]

représentée par Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 2]

représenté par Me Claire STRULOVICI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 20]

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 30 Septembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

+ copie COLIN MAILLARD, CARIC le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [C] [I] et de Madame [Z] [J] [Y] [B] [W] [R] épouse [I] a été célébré le [Date mariage 10] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 19] (01) après contrat reçu le 14 juin 2012 par Maître [V] [N] , Notaire à [Localité 27] (69) , portant adoption du régime de la séparation de biens .

Deux enfants sont issus de cette union :

- [K] [U] [L] [I] , né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 23] (69) , - [A] [E] [S] [I], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 22] (69) .

Par assignation du 13 Juillet 2021 remise au greffe le 21 Juillet 2021, Madame [Z] [J] [Y] [B] [W] [R] épouse [I] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil .

Monsieur [C] [I] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 10 septembre 2021.

Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique .

Par ordonnance de mesures provisoires du 03 Janvier 2022 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :

* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile , * dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - attribué à Madame [Z] [J] [Y] [B] [W] [R] épouse [I] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non gratuit , - constaté que son conjoint s’était relogé , - dit que Madame [Z] [J] [Y] [B] [W] [R] épouse [I] devra assurer le règlement provisoire du prêt immobilier sur le domicile conjugal souscrit auprès de la [24] à hauteur de 1.129,93 € par mois à charge de faire les comptes dans les opérations de partage. - débouté Monsieur [C] [I] de sa demande de pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - débouté Monsieur [C] [I] de sa demande de résidence alternée , - fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père selon les modalités suivantes : * hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 19 heures au dimanche 19 heures, * pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires , *pendant les vacances scolaires d’été par quarts jusqu'au 6 ans révolus de [A] qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère , * à compter des 6 ans [A] , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,

à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener une personne digne de confiance au domicile de la mère, - mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 150€ à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 75 € par mois et par enfant à compter de la signification de l’ordonnance .

Par ordonnance du 14 Novembre 2023 , le Juge de la mise en état a notamment :

- déclaré irrecevable le courrier adressé par Monsieur [C] [I] le 21 juillet 2023 pour l'audience d'incident du 10 octobre 2023 , - déclaré recevable la demande de Madame [Z] [J] [Y] [B] [W] [R] épouse [I] , - réservé le droit d'hébergement de Monsieur [C] [I] à l'égard de [K] [U] [L] [I] et [A] [E] [S] [I] , - di