Chambre famille CAB 2, 20 novembre 2024 — 21/02375

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/ DU : 20 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 21/02375 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FYFM AFFAIRE : [S] / [J] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [N] [S] épouse [J] née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur [H] [Z]

Greffier : Madame Sandrine FEYEUX, lors des débats Madame Laurence CHARTON, lors de la mise à disposition

DÉBATS : A l’audience du 12 Septembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [N] [S] et M. [D] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2004, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 18] (Rhône). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : [F], née le [Date naissance 12] 2006 à [Localité 25] (Ain), aujourd'hui majeure [U], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 25] (Ain) [K], , née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 25] (Ain)

Par exploit d'Huissier en date du 13 août 2021, enregistré au Secrétariat-Greffe le 15 septembre 2021, Mme [N] [S] a assigné M. [D] [J] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires, par laquelle il a notamment :

Attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal à Mme [N] [S] à titre onéreux

Dit que Mme [N] [S] prendra en charge le règlement provisoire du crédit immobilier relatif au domicile conjugal à charge de comptes ultérieurs dans les opérations de partage

Dit que M. [D] [J] prendra en charge le règlement provisoire du crédit immobilier relatif au bien de [Localité 19], qu’il occupe, à charge de comptes ultérieurs dans les opérations de partage

Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants

Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [N] [S]

Dit que M. [D] [J] disposera, à l’égard des enfants [U] et [K] d’un droit de visite et d’hébergement de type « classique » (un week-end sur deux hors vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires)

Fixé à 1 300 Euros par mois (soit 400 Euros pour [U], 400 Euros pour [K] et 500 Euros pour [F]) le montant de la contribution de M. [D] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants

Ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, médicaux et psychologiques restés à charge, extra-scolaires après accord préalable, et des frais de nourrice pour [K] Un Arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 19] (Rhône), en date du 20 octobre 2022, a confirmé la totalité des dispositions de l’Ordonnance sur mesures provisoires, sauf en ce qui concerne le partage par moitié des frais de nourrice de [K], qu’elle a supprimé.

Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme. [N] [S] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

M. [D] [J] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.

Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics ,

CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil ,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:

Madame [N] [S], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 21] (Rhône)

et de

Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 23] (Seine-[Localité 22])

Les