Chambre famille CAB 2, 20 novembre 2024 — 21/03116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 20 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 21/03116 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F3RY AFFAIRE : [L] / [B] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] [Z] [L] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [N] [C] [B] épouse [L] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur [C] SANTOURIAN
Greffier : Madame Sandrine FEYEUX, lors des débats Madame Laurence CHARTON, lors de la mise à disposition
DÉBATS : A l’audience du 12 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le Mme [N] [B] et M. [V] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2015, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 21] (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [S], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 24] (Ain)
Par exploit d'Huissier en date du 25 novembre 2021, remis au Secrétariat-Greffe le 1er décembre 2021, M. [V] [L] a assigné Mme [N] [B] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 20 mai 2022, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément Constaté qu'il n'existait plus de domicile conjugal Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Mme [N] [B] Dit que M. [V] [L] disposera, à l'égard de l'enfant, d'un droit de visite médiatisé, qui s'exercera en lieu neutre, dans les locaux de l'association [18], à [Localité 13] ; Fixé la contribution que M. [V] [L] devra verser à Mme [N] [B] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, à la somme de 300 Euros par mois.
Un Arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 19] en date du 8 mars 2023 a condamné M. [V] [L] à verser à Mme [N] [B], une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 200 Euros par mois. Cet Arrêt a également condamné M. [V] [L] à verser à Mme [N] [B], une provision aur part de communauté d’un montant de 60 000 Euros, ainsi qu’une somme de 1 500 Euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [V] [L] a accepté que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs, conformément à l’article 242 du Code Civil.
Mme [N] [B] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [N] [C] [B], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (Ain)
et de
Monsieur [V], [Y], [Z] [L], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 22] (Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la mairie de [Localité 20] (Ain), le [Date mariage 9] 2015.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [V] [L],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 12 octobre 2020,
CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matr