Chambre famille CAB 2, 20 novembre 2024 — 23/01720

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : DU : 20 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01720 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMMV AFFAIRE : [W] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [U] [K] [W] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/611 du 25/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (GUINNEE) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 2] représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1784 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 12 Septembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [J] [W] et de Madame [U] [K] [W] épouse [W] a été célébré le [Date mariage 9] 1992 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) sans contrat préalable.

Quatre enfants majeurs sont issus de cette union : - [V] [W] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 16] (01) - [H] [W] né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 17] (01), - [E] [W] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 17] (01), - [I] [W] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 17] (01).

Par demande introductive d'instance en date du 31 mai 2023 remise au greffe le 1er juin 2023, Madame [U] [K] [W] épouse [W] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [J] [W] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 03 Mars 2023.

Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.

Par ordonnance de mesures provisoires du 30 novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux résident séparément,  - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [U] [K] [W], - constaté que son conjoint s’est relogé, - attribué la jouissance provisoire du véhicule Seat Altéa à Monsieur [J] [W], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [J] [W] devra assurer le règlement provisoire du crédit credilift à charge de faire des comptes dans les opérations de partage, En ce qui concerne l’enfant mineur, - constaté, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l’ enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt de l’enfant, - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront uniquement librement et amiablement entre les parents, - fixé à 200 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [U] [K] [W] épouse [W] le 21 décembre 2023 et par Monsieur [J] [W] le 29 mars 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 06 juin 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.   [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 30 novembre 2023,   Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 juin 2024,