Chambre famille CAB 1, 2 décembre 2024 — 22/01445
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 02 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/01445 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F6S7 AFFAIRE : [E] / [T] OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] [E] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 2]
représenté par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau d’AIN, et Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [O] [T] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 20]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse délivrée à Me Marie-anne BARRE Me Agnès BLOISE + copie NOTAIRE le
Pendant leur vie commune Monsieur [F] [Z] [E] et Madame [O] [T] ont contracté un PACS le [Date mariage 9] 2010 selon les règles de la séparation des biens .
De leur relation sont nés deux enfants :
- [K] [W] [S] [E], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17] (Rhône), - [A], [B], [L] [E], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17] (Rhône) .
Monsieur [F] [Z] [E] et Madame [O] [T] ont acquis à concurrence de 62,76 % pour lui et de 37,24 % pour elle , le 15 avril 2011 , une maison sise [Adresse 14] à [Localité 3], au prix de 265.000 euros .
Le couple s'est séparé en novembre 2017 et Monsieur [F] [Z] [E] est resté vivre dans le bien indivis.
Monsieur [F] [Z] [E] a signifié par voie d'huissier une rupture unilatérale informant Madame [O] [T] de la dissolution du [22] au 23 septembre 2021.
Par exploit d'huissier signifié le 21 avril 2022 , Monsieur [F] [Z] [E] a assigné Madame [O] [T] devant le Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE en liquidation et partage de l’indivision.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [F] [Z] [E] demande , au visa des articles 815 et suivants du code civil , 1360 et suivants du code de procédure civile et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [F] [E], Ce faisant, - ordonner la cessation de l’indivision existante entre Monsieur [F] [Z] [E] et Madame [O] [T] et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision , - désigner à cet effet l’Office Notarial de l’Europe sise [Adresse 11] à [Localité 1] pour procéder à ces opérations , A titre subsidiaire sur ce point, désigner à cet effet tel Notaire qu’il plaira , - commettre tel Magistrat qui plaira à la Juridiction pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu , - juger qu'en cas d'empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente , - juger que Monsieur [E] détient une créance de 50.000 euros au titre de l’apport qu’il a réalisé lors de l’acquisition de la maison sise [Adresse 13], pour financer les travaux , - juger que Monsieur [E] est créancier, contre l’indivision ayant existé entre les partenaires, d’une somme globale de 63.411,36 euros au titre dudit apport et des dépenses assumées par lui pour le compte de l’indivision, hors remboursement de l’emprunt immobilier, sauf à parfaire au jour du partage , - juger que Monsieur [E] est créancier, contre Madame [T], d’une somme de 39.159,41 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier arrêtée au 1.11.2023, sauf à parfaire au jour du partage , - juger que Madame [T] a eu accès au bien indivis librement jusqu’à septembre 2018, et qu’en conséquence Monsieur [E] ne peut être débiteur d’une indemnité d’occupation sur la période antérieure au 01 juillet 2018 , - débouter Madame [T] de toutes ses demandes et notamment celle tendant à voir fixer une créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [E], comme étant non fondées et injustifiées ,
- condamner Madame [O] [T] à régler à Monsieur [F] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner Madame [O] [T] aux entiers dépens , - assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 07 mars 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [O] [T] demande , au visa des articles 815 et suivants du code civil, de l'article 815-2 du code civil , de l’article 840 du code civil , de l’article 841 du code civil, de l’article 842 du code civi