Chambre famille CAB 1, 30 septembre 2024 — 23/02180
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 30 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02180 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOAF AFFAIRE : [V] / OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1]
représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau D’AIN
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2022/001452 délivrée le 19 janvier 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
Madame [S] [Y] [G] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2020/001892 délivrée le 13 juillet 2020 par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [L] [V] et de Madame [S] [Y] [G] épouse [V] a été célébré le [Date mariage 8] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 10] (01) sans contrat préalable .
Deux enfants sont issus de cette union :
- [O] [V] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (01) , - [I] [V] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14] (01) .
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 15 Juillet 2020, Madame [S] [Y] [G] épouse [V] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 25 janvier 2021 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - attribué la jouissance provisoire du droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [L] [V] , - accordé à Madame [S] [Y] [G] épouse [V] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux, - constaté que les époux possèdent par ailleurs un appartement à [Localité 13] au MAROC qu’ils utilisent pour leurs vacances , - mis à la charge de Monsieur [L] [V] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € à son épouse au titre du devoir de secours , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père : - à l'égard de [O] : * hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, outre la fête des pères de 10 heures à 18 heures , celle des mères étant réservée à la mère, * pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires , * pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère , - à l'égard de [I] : * jusqu'à ses trois ans : les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures , y compris pendant les vacances scolaires , * à compter des trois ans de l'enfant : ● hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, outre la fête des pères de 10 heures à 18 heures , celle des mères étant réservée à la mère, ● pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires , ● pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère , à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener une personne digne de confiance au domicile de la mère, - débouté le père de sa demande de droit en milieu de semaine et d'avoir les enfants pour les fêtes musulmanes ,
- mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 240€ à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 120 € par mois et par enfant, outre uniquement la moitié des frais scolaires , extra-scolaires décidés d'un commun accord , à compter du départ de son épouse du domicile conjugal , - les a renvoyés à sa