Chambre famille CAB 1, 30 septembre 2024 — 18/00286

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/ DU : 30 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 18/00286 - N° Portalis DBWH-W-B7C-EUWD AFFAIRE : [Y] / [H] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [M] [T] [C] [Y] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau D’AIN et Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

DÉFENDERESSE

Madame [O] [S] [P] [H] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [M] [T] [C] [Y] et de Madame [O] [S] [P] [H] épouse [Y] a été célébré le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (81) sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 23 Janvier 2018, Madame [O] [S] [P] [H] épouse [Y] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 16 Octobre 2018, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a notamment :

- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [M] [T] [C] [Y], - constaté que son conjoint s’était relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - fixé et en tant que de besoin, condamné Monsieur [M] [T] [C] [Y] à payer à [O] [S] [P] [H] épouse [Y] une pension alimentaire mensuelle de 1.000 € pour elle-même en exécution du devoir de secours, payable à son domicile et d’avance, - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.

Par assignation du 24 Septembre 2019, remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 26 Octobre 2019, Monsieur [M] [T] [C] [Y] demande le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.

Madame [O] [S] [P] [H] épouse [Y] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 08 Novembre 2019.

Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 06 Juillet 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a :

- déclaré recevable et mal fondée la demande de Monsieur [M] [T] [C] [Y], - débouté Monsieur [M] [T] [C] [Y] de sa demande de réduction de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [O] [S] [P] [H] épouse [Y] le 10 Janvier 2024 et par Monsieur [M] [T] [C] [Y] le 06 Mars 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 Mai 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 Septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 Octobre 2018 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,

Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 06 Juillet 2020,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :

Monsieur [M] [T] [C] [Y] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9]

ET DE

Madame [O] [S] [P] [H] née le [Date naissance 3] 1946 à [Local