Chambre famille CAB 1, 2 septembre 2024 — 23/03078

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/ DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03078 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP4J AFFAIRE : [J] [X] / [H] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [P] [J] [X] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (99) de nationalité Portugaise [Adresse 10] [Localité 1]

représentée par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2]

représenté par Me Cécile SAHY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [M] [H] et de Madame [P] [T] [J] [X] épouse [H] a été célébré le [Date mariage 6] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (01) sans contrat préalable .

Trois enfants sont issus de cette union :

- [G] [H] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14] (69), majeur et autonome -[D] [H] né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 14] (69) majeur et autonome - [C] [H] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 11] (01) .

Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 17 juillet 2020 , Madame [P] [T] [J] [X] épouse [H] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce .

Une ordonnnance de radiation a été rendue le 30 novembre 2020 faute de réponse à une demande de pièces.

L’affaire a été rappelée au rôle suite à la demande des parties le 2 février 2022.

Par ordonnance de non conciliation du 17 Juin 2022 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE s'est déclaré compétent , a dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et a notamment :

- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile , - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines impaires et chez leur mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le dimanche soir à 20h00 au dimanche soir suivant ainsi que selon l’alternance habituelle pendant les vacances scolaires autres que le mois d’Août. - dit pour les vacances scolaires du mois d’Août, il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront : * les années paires chez la mère * les années impaires chez le père à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener, - dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée de [D] et [C]) , - condamné les parents à se partager par moitié entre eux tous les frais relatifs à [D] et [C] après accord préalable des parents sur les dépenses , - mis à la charge du père le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 120 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [G] de juillet 2020 à fin août 2021 , - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.

Par assignation du 19 octobre 2023 , Madame [P] [T] [J] [X] épouse [H] demande le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.

Monsieur [M] [H] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 06 novembre 2023 .

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 19 janvier et 06 mars 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 mai 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024 .

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publi