Chambre famille CAB 2, 13 septembre 2024 — 23/00968

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/ DU : 13 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00968 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJSB AFFAIRE : [X] / [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [U] [X] épouse [V] née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 11] - LAOS de nationalité Laotienne [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001396 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [N] [R] [V] né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000260 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [U] [X] et M. [K] [V] ont contracté mariage devant l'Officier d'Etat-Civil de [Localité 11] (Laos), le [Date mariage 10] 2012. Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Une enfant est issue de cette union : [Y], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (Laos)

Par exploit d’Huissier en date du 20 mars 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 27 mars 2023, Mme [U] [X] a assigné M. [K] [V] devant le Juge aux Affaires Familiales, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 20 septembre 2023, par laquelle il a notamment :

Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers l’ enfant

Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance

Constaté que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale sur l’enfant

Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [U] [X]

Accordé à M. [K] [V] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, de type « classique » (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires

Fixé la contribution que M. [K] [V] devra verser à Mme [U] [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à la somme de 100 Euros par mois.

Dans ses premières conclusions en demande, Mme [U] [X] a sollicité que le divorce soit prononcé pour acceptation définitive du principe de la rupture du mariage, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.

M. [K] [V] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.

Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Madame [U] [X], née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 11] (Laos)

et de

Monsieur [K], [N], [R] [V], né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 14] (Rhône)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de [Localité 11] (Laos), le [Date mariage 10] 2012.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 14 septembre 2021,