Chambre famille CAB 2, 20 novembre 2024 — 23/00206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 20 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00206 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFH2 AFFAIRE : [O] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [K] née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 15] (01) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001186 du 21/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 11] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 17] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 12 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [C] [K] et de Madame [I] [O] épouse [K] a été célébré le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 11] (TURQUIE), sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - [K] [N] né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 16] (01), majeur et indépendant, - [K] [Y] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 16] (01), majeur, - [K] [S] né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16] (01). Par demande introductive d'instance en date du 17 Janvier 2023 remise au greffe le 20 Janvier 2023, Madame [I] [O] épouse [K] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil. L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. Par ordonnance de mesures provisoires du 27 Septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de [Localité 13] et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants, - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux vivent séparément depuis le 31 mai 2022, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [I] [O] épouse [K], - constaté que Monsieur [C] [K] s’était relogé, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, son père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures, - pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - fixé à 300€ (soit 150 € pour chacun d’eux) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 02 Novembre 2023 par Madame [I] [O] épouse [K] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 Février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 Septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024
Vu l’article 388-1 du Code Civil, [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au gre