Chambre famille CAB 2, 20 novembre 2024 — 23/01710

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/ DU : 20 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01710 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJ3I AFFAIRE : [L] / [Z] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [J] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 18] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Anaïs BOUILLOT-MEILHAC, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Camille CLEON, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [I] [Z] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 12 Septembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Le mariage de Monsieur [K] [I] [Z] et de Madame [J] [L] épouse [Z] a été célébré le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 17] (01) sans contrat préalable.   Un enfant est issu de cette union : - [U] [M] [Z] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 16] (71)   Par demande introductive d'instance en date du 13 avril 2023 remise au greffe le 31 mai 2023, Madame [J] [L] épouse [Z] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.                Monsieur [K] [I] [Z] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 1er juin 2023.               Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.                         Par ordonnance de mesures provisoires du 19 janvier 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :  - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux vivent séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué provisoirement à Madame [J] [L] la jouissance du logement familial à titre non gratuit, - constaté que son conjoint s’est relogé, - constaté que les époux s’accordent pour que le prêt immobilier [10] dont les échéances sont de 912,02€ soit supporté à titre provisoire par moitié par chaque époux à charge de faire des comptes dans les opérations de partage, - constaté que l'enfant est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :                                                                         - hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classe, - pendant les vacances scolaires la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère,                   à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - fixé à 200€ le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins.   Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [J] [L] épouse [Z] le 29 mars 2024 et par Monsieur [K] [I] [Z] le 03 juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.            La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 06 juin 2024.           L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.   Vu l’article 388-1 du Code Civil,     [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS     Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence