Chambre famille CAB 2, 18 juin 2024 — 23/01781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/01019 DU : 18 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 23/01781 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLYS AFFAIRE : [D] / [I] [H] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y], [X], [P] [D] épouse [I] [H] née le 06 Janvier 1963 à HERSIN-COUPIGNY (62530) de nationalité Française 108 route de Divonne 01170 VESANCY représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [E] [I] [H] né le 08 Mars 1959 à RECIFE DE PERNAMBOUC (BRESIL) de nationalité Brésilienne 3 Chemin de Charrière 01460 NURIEUX VOLOGNAT N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 05 Avril 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à Me METIFIOT le 19.06.24
Le mariage de Monsieur [V] [E] [I] [H] et de Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] a été célébré le 26 Mars 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de NURIEUX VOLOGNAT (01) sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 04 Janvier 2021, Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce. Par ordonnance de non conciliation du 03 Septembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : - constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux, - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté que les époux vivaient séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal, - attribué la jouissance provisoire du véhicule OPEL CORSA à Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets. Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 5 Juin 2023, Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal). Les diligences effectuées par le commissaire de justice n’ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, il a été constaté que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. L'époux défendeur n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. Il est expressément renvoyé à l’assignation en divorce pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H]. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 09 Novembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 Avril 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». SUR LE DIVORCE Le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis deux ans au jour de l’assignation en divorce, pour s’être séparés depuis septembre 2012 ainsi que cela résulte de l’attestation de Madame [B] [A] [K] née [N] : elle déclare connaître Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] car celle-ci travaillait comme employée de maison chez son oncle (Monsieur [T] [R]), et que Madame [Y] [X] [P] [D] épouse [I] [H] a été logée seule dans un appartement au sein de la maison familiale à partir de septembre 2012. SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Sur l’usage du nom patronymique du mari Selon l'article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour