Chambre famille CAB 2, 18 juin 2024 — 22/02402
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/1029 DU : 18 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 22/02402 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F76C AFFAIRE : [S] / [X] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] épouse [X] née le 08 Juin 1972 à TAZA MAROC de nationalité Française 15 Rue Abbé Gringoz 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2083 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X] né le 01 Janvier 1975 à DOUAR BENI MKORA MAROC de nationalité Française 1 Rue Albert CAMUS 01000 BOURG EN BRESSE représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 05 Avril 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à le
Mme [N] [S] et M. [D] [X] ont contracté mariage le 3 avril 2002, devant l'Officier d'Etat-Civil du Consulat Général du Maroc, à Lyon (Rhône) Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de l'union :
[O], née le 4 avril 2003 à Viriat (Ain), aujourd'hui majeure [W], née le 13 aout 2004 à Viriat (Ain), aujourd'hui majeure [H], né le 9 juin 2009 à Viriat (Ain)
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 30 avril 2019, Mme [N] [S] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d'une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 27 avril 2021, par laquelle il a notamment :
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
Constaté que les époux résidaient séparément
Constaté que les époux exerçaient conjointement l’autorité parentale
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [N] [S]
Dit que M. [D] [X] disposera, à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement de type « classique » (un week-end sur deux, hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires)
Fixé la contribution de M. [D] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la somme de 100 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 Euros par mois
Condamné les parents à se partager par moitié les frais exceptionnels, les frais médicaux restés à charge et autres dépenses concernant les enfants, après accord préalable de l’autre parent
Par exploit d’Huissier en date du 9 juin 2022, Mme [N] [S] a assigné M. [D] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
M. [D] [X] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 5 avril 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce
Attendu que selon l'article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l'article 245 du Code Civil, « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux