Chambre famille CAB 2, 13 septembre 2024 — 23/02224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 13 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02224 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMM3 AFFAIRE : [Y] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9] MAROC de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [D] [J] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à ME PRUD4HOMME ME DUBOST le 13.09.24
Mme [D] [B] et M. [V] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2004, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 11] (Rhône). Les époux n' ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union : [K], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11] (Rhône), aujourd'hui majeure
Par exploit d'Huissier en date du 21 juillet 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 26 juillet 2023, M. [V] [Y] a assigné Mme [D] [B] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 novembre 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès verbal annexé à la présente ordonnance ;
Constaté que les époux résidaient séparément
Constaté que le domicile conjugal n’existait plus.
Dans ses premières conclusions en demande, M. [V] [Y] a sollicité que le divorce soit prononcé pour acceptation définitive du principe de la rupture du mariage, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Mme. [D] [B] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [D], [J] [B], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Rhône)
et de
Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9] (Maroc)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 11] (Rhône), le [Date mariage 3] 2004.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 26 juillet 2023,
AUTORISE Mme [D] [B] à conserver le droit d’usage de son nom marital après le divorce,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDE