Chambre famille CAB 1, 4 novembre 2024 — 24/00034

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/ DU : 04 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/00034 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPRM AFFAIRE : [I] / [Y] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [B] [I] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 19] [Localité 3]

représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002601 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 14]

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 30 Septembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [X] [Y] et de Madame [B] [I] épouse [Y] a été célébré le [Date mariage 8] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18] (05) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [V] [Y] née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 12] (05), - [C] [Y] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (05).

Par assignation du 06 Décembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 08 Janvier 2024, Madame [B] [I] épouse [Y] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

L'époux défendeur, régulièrement assigné à personne, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Par ordonnance de mesures provisoires du 29 Mars 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [X] [Y], - accordé à Madame [B] [I] épouse [Y] un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux, sous peine d'expulsion, - mis à la charge de Monsieur [X] [Y] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € à son épouse au titre du devoir de secours, - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père : * hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures * pendant les vacances scolaires autres que l'été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, * pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère, * le jour de la fête des mères, les enfants seront chez la mère * le jour de la fête des pères les enfants seront chez le père à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 400 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 200 € par mois et par enfant.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [B] [I] épouse [Y] notifiées par commissaire de justice le 11 juin 2024 en l'étude pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 17 septembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024 .

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 29 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture e