Chambre famille CAB 2, 18 juin 2024 — 20/01282

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/1032 DU : 18 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 20/01282 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FMJQ AFFAIRE : [F] / [H] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [N] [K] [Z] [F] né le 11 Juin 1986 à GRENOBLE (38000) de nationalité Française 84 Rue des Chaumes Les jardins de Parozet 01170 GEX représenté par Me Nathalie AIM, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [D] [W] [H] épouse [F] née le 28 Août 1986 à ST MARTIN D’HERES (38400) de nationalité Française 78 Avenue d’ Uriage 38610 GIERES représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 05 Avril 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à Me Philippe METIFIOT-FAVOULET Me Nathalie AIM le 18.06.24

Mme [D] [H] et M. [N] [F] ont contracté mariage le 3 septembre 2016 devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Grenoble (Isère). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.     Un enfant est issu de cette union :   [R], né le 29 janvier 2015 à Saint-Martin d'Hères (Isère)   Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 12 juin 2020, M. [N] [F] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse d'une action en divorce.     Le  Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 20 janvier 2021, à laquelle  il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance, et les a renvoyés à saisir le Juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets. Cette Ordonnance de non-conciliation a également fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père, M. [N] [F], et a accordé à Mme [D] [H] un droit de visite et . Celui-ci n'a pas sollicité la fixation à la charge de Mme [D] [H] d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.   Par Arrêt en date du 26 janvier 2022, la Cour d'Appel de Lyon a confirmé l'Ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions, sauf à condamner en outre, M. [N] [F] à verser à Mme [D] [H]  une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 300 Euros par mois au titre du devoir de secours.

Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 6 juin 2023, , à laquelle  il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions a ordonné la suppression de la pension alimentaire que M. [N] [F] devait verser à Mme [D] [H] au titre du devoir de secours, et a fixé la contribution que Mme [D] [H] devra verser à M. [N] [F] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [R], à la somme de 200 Euros par mois.        Par exploit d'Huissier en date du 24 avril 2021, M. [N] [F] a assigné Mme [D] [H] devant le  Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.

Mme [D] [H] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.

Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 5 avril 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience de conciliation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des ép