Chambre famille CAB 2, 18 juin 2024 — 21/03068
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/01035 DU : 18 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 21/03068 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F2PO AFFAIRE : [J] / [R] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] épouse [R] née le 14 Février 1982 à SAINT MARTIN D’HERES (38400) de nationalité Française 300 route de fayard 38850 CHARAVINES représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R] né le 08 Mai 1974 à MOSCOU RUSSIE de nationalité Suisse 1 AVENUE TREMBLEY GENEVE 1209 SUISSE représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de L’AIN, Me Annick HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 05 Avril 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à le
Mme [W] [J] et M. [I] [R] ont contracté mariage le 10 janvier 2011, devant l'Officier d'Etat-Civil de Genève (Suisse) Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : [M], née le 27 janvier 2011 à Annemasse (Haute-Savoie) [G], né le 15 juillet 2016 à Genève (Suisse)
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 1er septembre 2020, M. [I] [R] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d'une action en divorce. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2021, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions. Cette Ordonnance a, notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants Attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à M. [I] [R] à titre onéreux Condamné M. [I] [Z] à verser à Mme [W] [J], une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 1300 Euros par mois Condamné M. [I] [Z] à verser à Mme [W] [J], une provision pour frais d’instance d’un montant de 1500 Euros En ce qui concerne les enfants, cette Ordonnance avait fixé une résidence alternée aux domiciles des deux parents, sur un rythme d'alternance hebdomadaire. Un Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 19 mai 2022 a confirmé les dispositions de l'Ordonnance de non-conciliation relatives aux enfants. Cet Arrêt a réduit la pension alimentaire dûe par M. [I] [R] à Mme [W] [J] à la somme de 700 Euros par mois. Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 16 novembre 2022, a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [W] [J]. Cette Ordonnance a accordé à M. [I] [R], un droit de visite et d’hébergement de type « classique » (un week-end sur deux, hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires) Cette Ordonnance a fixé à la charge de M. [I] [R] le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, d’un montant de 600 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 1200 Euros par mois.
Un Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 7 juin 2023 a confirmé les dispositions de cette Ordonnance. Par exploit d'Huissier en date du 4 novembre 2021, Mme [W] [J] a assigné M. [I] [R] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [I] [R] a régulièrement a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme. [W] [J], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 5 avril 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du di