Chambre famille CAB 2, 13 septembre 2024 — 22/02387
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 13 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/02387 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GB7Y AFFAIRE : [F] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] - KOSOVO de nationalité Kosovar Profession : Opérateur [Adresse 9] [Localité 13] représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000226 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDERESSE
Madame [E] [B] épouse [F] née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 10] - KOSOVO de nationalité Kosovar Profession : En congé parental [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000744 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [E] [B] et M. [H] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2018, devant l'Officier d'Etat-Civil de [Localité 12] (Kosovo). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : [C], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14] (Ain) [Z], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] (Ain)
Par exploit d'Huissier en date du 6 juillet 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 29 juillet 2022, M. [H] [F] a assigné Mme [E] [B] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 22 novembre 2022, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Constaté que les époux vivent séparément depuis le 4 janvier 2022
Constaté que les époux exerçaient conjointement l’autorité parentale sur les enfants
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [E] [B]
Dit que M. [H] [F] disposera, à l’égard des enfants d’un droit de visite et d’hébergement de type « classique » (un week-end sur deux hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires)
Fixé la contribution que M. [H] [F] devra verser à Mme [E] [B] pour l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme de 120 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 240 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions en demande, M. [H] [F] a sollicité que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme [E] [B] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023. La cause a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics ,
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [E] [B], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 10] (Kosovo)
et de
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (Kosovo)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de [Localité 12] (Kosovo), le [Date mariage 6] 2018.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de