REFERES, 16 décembre 2024 — 24/00717
Texte intégral
N° RG 24/00717 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQB
============== ordonnance N° du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00717 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQB ==============
[J] [O] [S] C/ [N] [W] entrepreneur individuel SIRET 393 741 533, exploitant le nom commercial SELLERIE DU PARC
MI : 24/00000408
Copie exécutoire délivrée le 16 Décembre 2024 à Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée le 16 Décembre 2024 à
Régie Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 Décembre 2024
EXPERTISE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O] [S] né le 01 Mars 1977 à MEUDON (92), demeurant 21 rue Chauveau Lagarde - 28000 CHARTRES
représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée - Les Propylées - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W], entrepreneur individuel SIRET 393 741 533, exploitant le nom commercial SELLERIE DU PARC, demeurant 4 rue de Courville - 28170 FAVIERES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 16 Décembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date 24/10/2024, Monsieur [J] [S] a fait assigner Monsieur [N] [W], devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé aux fins d'obtenir la mise en œuvre d'une expertise de son véhicule. Il expose que le 24/11/2020 il a acquis un véhicule de marque PORSCHE, modèle 928 GTS immatriculé FX-565-ZL. Le véhicule a été mis en circulation le 14/01/1993 et présentait au jour de la cession un kilométrage de 178,000 km.
En avril 2022, il a pris attache avec Monsieur [N] [W] exploitant sous le nom commercial de LA SELLERIE DU PARC, aux fins de faire établir un devis de remise en état de la sellerie du véhicule. Après accord sur un devis de 6846 €, le versement de plusieurs acomptes, et la remise du véhicule par Monsieur [S] à Monsieur [W] à plusieurs reprises, les travaux n'étaient pas effectués, Monsieur [W] invoquant un dysfonctionnement électrique sur le véhicule. En juillet 2023, Monsieur [W] a informé Monsieur [S] que son véhicule avait été endommagé à l'avant par un tiers. Une expertise était mise en œuvre par un expert d'assurance concernant ce dommage. Une autre expertise amiable a été réalisée au regard de l'état d'avancement des travaux de sellerie.
Monsieur [J] [S] sollicite du tribunal la désignation d’un expert judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire du vendeur Monsieur [N] [W].
Monsieur [N] [W], régulièrement assigné par acte remis à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Malgré l'absence de constitution de Monsieur [N] [W], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [J] [S] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] justifie d’un motif légitime par la production notamment du bordereau d'achat, des contrôles techniques, des photographies, un procès-verbal de constat, un rapport d'expertise d'assurance, rendant vraisemblable l’existence de réparations ou de désordres allégués sur le véhicule, pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La consignation à valoir sur les frais d'expertise ainsi que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [S], qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée