CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00182
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00182 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCXG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT SUR REQUETE EN OMMISSION DE STATUER DU 21 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00182 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCXG
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. .[F] Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple: Me PONCET par la poste Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CAF94 ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Y] [F], demeurant [Adresse 1] ni présent, ni représenté, ayant pour avocat Me Charles-Edouard Poncet, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
DEFENDERESSE
[3] sise [Adresse 5] représentée par M. [U] [O] salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur M. [B] [K], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue au nom du peuple français, le novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE : Par requête du 17 février 2023,M. [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision de rejet de sa demande d’exonération ou de diminution de la pénalité financière du 20 décembre 2022 d’un montant de 945 euros décidée par la [3]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024, M. [F] a déclaré au tribunal qu’il se désistait de son recours. Par ordonnance du 3 septembre 2024, le tribunal a constaté qu’il se désistait de son recours à l’encontre de la caisse. La [2], à qui la décision a été notifiée, a saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer le 27 septembre 2024, sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 945 euros n’ayant pas été examinée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 pour voir statuer sur cette demande reconventionnelle. M. [F], convoqué par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’a pas comparu à cette audience et n’était pas représenté. Il n’a pas fait connaître le motif de son absence. La [2] a demandé au tribunal lors de l’audience du 10 octobre 2024 de condamner M. [F] à lui verser la somme de 945 euros à titre de pénalité. M. [F], qui a eu connaissance de cette demande, n’a pas formé d’observations. MOTIFS : Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties et il statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelée. En l’espèce, le tribunal a été saisi par M. [F] d’une contestation portant sur le versement de la somme de 945 euros réclamée par la [3] à titre de pénalité pour non déclaration de ses activités professionnelles et de ses ressources mensuelles pour le calcul de ses prestations familiales. Le tribunal a pris acte de ce que M. [F] s’est désisté de sa contestation mais il a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la [2] tendant à la condamnation de l’allocataire à lui verser la somme de 945 euros à titre de pénalité.
À l’occasion d’un contrôle, la caisse a constaté que celui-ci avait déclaré des montants inexacts de ses ressources ce qui la conduite à réaliser un nouveau calcul des droits à l’allocation pour adultes handicapés et a généré un indu d’un montant de 4 547, 45 euros sur la période d’avril 2019 à janvier 2021, dans la limite de la prescription biennale. La caisse lui a notifié cet indu le 30 mars 2021. La commission administrative de fraude, dans sa séance du 4 février 2022, a considéré que les agissements de M. [P] étaient frauduleux. Par courrier du 9 février 2022, dont il a accusé réception le 21 février 2022, la notification de fraude lui a été adressée. La pénalité administrative lui a été notifiée par lettre du 11 avril 2022 dont il a été accusé réception. Par lettre réceptionnée le 26 avril 2022, M. [F] a contesté la qualification de fraude, soit au-delà du délai d’un mois qui lui était imparti et qui figurait dans la notification, pour formuler des observations. Devant le tribunal, il ne conteste pas la demande de la caisse dont il a eu connaissance et qu’il a renoncé à contester. En conséquence, le tribunal, saisi de l’omission de statuer dans le délai d’un an de sa précédente décision, complète sa décision et fait