CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/01115

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01115 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT4H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01115 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT4H

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [10] Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [9] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[7], sise [Adresse 1] représentée par M. [D] [Y], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M.Vincent Chevalier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 septembre 2023, l’[8] a fait signifier à la société [5] une contrainte établie le 12 septembre 2023 d’avoir à payer la somme de 1 300 euros au titre des cotisations dues pour les mois d’octobre 2022, de mars et avril 2023 outre la somme de 51, 42 euros au titre des pénalités et la somme de 102 euros au titre des majorations de retard.

Le 3 octobre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.

La société [5], convoquée le 21 juin 2024 par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juin 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée à cette audience. Elle n’a pas fait connaître le motif de son absence.

Lors de cette audience, l’Urssaf [4] a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 1 453, 42 euros correspondant à la somme de 1 300 euros de cotisations, à celle de 51, 42 euros de pénalités et à celle de 102 euros de majorations pour les mois d’octobre 2022, de mars et avril 2023 et la condamnation de la cotisante aux frais de recouvrement.

MOTIFS :

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus r