CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/01172

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG01 /2 N° RG 23/01172 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUYO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01172 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUYO

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [6] - Mme [C] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[5], sise [Adresse 4] représentée par M. [O] [P], salarié muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Mme [D] [C], demeurant [Adresse 1] non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [D] [Z], assesseure du collège employeur M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M.Vincent Chevalier

Décision non suceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023, Mme [C] a formé opposition à la contrainte du 3 octobre 2023 et signifiée par l’URSSAF des Pays de [Localité 3] le 6 octobre 2023 pour avoir paiement de la somme de 15 814, 97 euros pour les cotisations et majorations dues pour la période de mai 2019, septembre 2019, 4 éme trimestre 2022, novembre 2017, décembre 2017, novembre 2018, décembre 2018, février 2020, 3 éme trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2 éme trimestre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.

Mme [C], convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juin 2024, n’était ni présente ni représentée.

À l’audience, le représentant de l’[5] a renoncé à sa demande en paiement en se désistant de sa demande et a indiqué que les frais de signification de la contrainte restaient à la charge de la caisse.

MOTIFS :

Le tribunal donne acte à l’[5] qu’elle se désiste de son instance en paiement de la somme visée dans la contrainte délivrée le 3 octobre 2023 et signifiée le 6 octobre 2023 portant sur la période pour la période de mai 2019, septembre 2019, 4 éme trimestre 2022, novembre 2017, décembre 2017, novembre 2018, décembre 2018, février 2020, 3 éme trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2 éme trimestre 2023 portant sur la somme de 15 814, 97 euros et que la caisse prend en charge les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS,

- Donne acte à l’[5] de son désistement d’instance

- Dit que l’[5] conserve à sa charge les frais de signification de la contrainte.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE