CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/01172
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG01 /2 N° RG 23/01172 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUYO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01172 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUYO
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [6] - Mme [C] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 4] représentée par M. [O] [P], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [D] [C], demeurant [Adresse 1] non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [D] [Z], assesseure du collège employeur M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M.Vincent Chevalier
Décision non suceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023, Mme [C] a formé opposition à la contrainte du 3 octobre 2023 et signifiée par l’URSSAF des Pays de [Localité 3] le 6 octobre 2023 pour avoir paiement de la somme de 15 814, 97 euros pour les cotisations et majorations dues pour la période de mai 2019, septembre 2019, 4 éme trimestre 2022, novembre 2017, décembre 2017, novembre 2018, décembre 2018, février 2020, 3 éme trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2 éme trimestre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
Mme [C], convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juin 2024, n’était ni présente ni représentée.
À l’audience, le représentant de l’[5] a renoncé à sa demande en paiement en se désistant de sa demande et a indiqué que les frais de signification de la contrainte restaient à la charge de la caisse.
MOTIFS :
Le tribunal donne acte à l’[5] qu’elle se désiste de son instance en paiement de la somme visée dans la contrainte délivrée le 3 octobre 2023 et signifiée le 6 octobre 2023 portant sur la période pour la période de mai 2019, septembre 2019, 4 éme trimestre 2022, novembre 2017, décembre 2017, novembre 2018, décembre 2018, février 2020, 3 éme trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2 éme trimestre 2023 portant sur la somme de 15 814, 97 euros et que la caisse prend en charge les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS,
- Donne acte à l’[5] de son désistement d’instance
- Dit que l’[5] conserve à sa charge les frais de signification de la contrainte.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE