CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00032

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00032 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7QD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00032 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7QD

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : CAF94 - M.[E] - Mme [E] Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CAF94 ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[3] sise [Adresse 5] représentée par M. [T] [B], salarié muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS

M. [R] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Mme [H] [V] épouse [E], demeurant [Adresse 1] comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou , assesseure du collège employeur M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M Vincent Chevalier

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE : Le 13 octobre 2017, la [3] a consenti à M. [R] [E] et à Mme [H] [E], son épouse, un prêt « aide à l’équipement mobilier à l’occasion d’un relogement pour un montant de 1 274, 06 euros. Par requête du 9 janvier 2023, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de condamnation solidaire des époux [E] à lui verser la somme de 1 004, 06 euros correspondant au solde du prêt. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de condamner solidairement les époux [E] à lui verser la somme de 1 004, 06 euros. Mme [H] [E] a comparu en personne et n’a pas contesté sa dette vis-à-vis de la [2]. Elle a fait état de difficultés de santé de son époux qui est sans travail et qui n’a pu se déplacer. M. [R] [E], régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli et non réclamé » n’a pas comparu à cette audience et n’était pas représenté. MOTIFS : Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, la [2] produits les éléments suivants : - le contrat de prêt au nom des époux [E] aux termes duquel il leur est consenti un prêt sans intérêt d’un montant de 1 274, 06 euros destiné à financer leur équipement mobilier à l’occasion d’un relogement, ce prêt devant être remboursé en 42 mensualités de 30 euros et en une mensualité de 14, 06 euros par retenue sur prestations, - la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019 réceptionnée le 24 avril 2019 les mettant en demeure de lui rembourser la somme de 1 052, 08 euros au titre du solde du prêt. La caisse indique sans être contredite avoir opéré 9 retenues de 30 euros du mois d’avril 2018 à décembre 2018 et qu’aucun versement ou remboursement n’est intervenu depuis le mois de janvier 2019. Mme [E] ne conteste pas le montant de la dette mais expose des difficultés financières. En conséquence, le tribunal condamne solidairement M. [R] [E] et Mme [H] [V] [E] à verser à la [3] la somme de1 004, 06 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 13 octobre 2017. Sur les autres demandes L’exécution provisoire est de droit. M. [R] [E] et Mme [H] [V] [E], qui succombent, sont tenus in solidum au dépens. PAR CES MOTIFS : - Condamne solidairement M. [R] [E] et Mme [H] [V] [E] à verser à la [3] la somme de 1 004, 06 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 13 octobre 2017 ; - Rappelle que l’exécution provisoire de droit ; - Condamne in solidum M. [R] [E] et Mme [H] [V] [E] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,