CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 22/00371
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00371 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLLY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00371 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLLY
MINUTE N° 24/01489 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à toutes les parties ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
Mme [Z] [U] demeurant au [Adresse 1] agissant en qualité d’ayant droit de M . [M] [B] [P] décédé le 27 mai 2022, agissant en son nom propre et représentant, Mme [L] [P], sa soeur, Mme [O] [P], sa soeur, Mme [E] [T] époux [P], sa mère,ayants-droit et selon pouvoir spécial comparante
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 9] représentée par Mme [V] [D], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [B] [P] a été affilié au [Adresse 5], ci-après le [6], à compter du 7 mars 2019. Le 2 juin 2021, le [6] a notifié la clôture de ses droits à l’intéressé au motif que l’article 52 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er juillet 2019 dispose qu’ à compter de cette date, les pensionnés de retraite résidant hors UE/EEE/suisse doivent avoir cotisé au minimum 15 années à un ou plusieurs régimes obligatoires de sécurité sociale français pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de séjour temporaire en France. L’arrêt du conseil d’État du 2 avril 2021 confirme la stricte application de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale en annulant les dispositions transitoires en faveur des pensionnés affiliés au régime de sécurité sociale français avant le 1er juillet 2019 prévues par l’instruction n°DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019. La caisse a considéré que ‘selon les informations dont nous disposons, votre durée de cotisation est inférieure à 15 ans. Nous sommes donc contraints de clôturer vos droits et d’invalider votre carte vitale à compter du 1er juillet 2021". L’intéressé a saisi la commission de recours amiable de la [4] qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 26 octobre 2021. Par requête du 5 janvier 2022,M. [M] [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation. Il est décédé le 27 mai 2022 après avoir bénéficié d’un suivi médical à l’Institut [8]. Mme [Z] [U], sa fille, en sa qualité d’ayant droit a poursuivi le litige en son nom propre et en sa qualité d’héritière. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024. À cette audience,Mme [Z] [U] a comparu en personne et a déclaré agir en son nom propre ainsi qu’au nom de sa mère et de ses sœurs, Mme [G] [T] épouse [P], Mme [O] [P] et Mme [L] [P], visées dans le certificat d’hérédité qu’elle a remis. Elle a demandé au tribunal de condamner la [4] à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de dire son recours mal fondé.
MOTIFS :
Sur la demande relative à la couverture de l’assurance-maladie de M. [M] [B] [P] La requérante soutient en substance que la décision de la caisse primaire est incompréhensible et inéquitable. Elle précise que deux informations contradictoires ont été données à son père relatives à l’ annonce de la fin de ses droits au 1er juillet 2021, alors qu’en même temps , sa carte vitale précisait qu’ils étaient ouverts jusqu’au 23 juin 2022. Elle explique qu’indépendamment de sa situation administrative, l’état de santé de son père était très fragile, qu’il s’est rapidement dégradé après avoir bénéficié de soins pour une pneumonie en Turquie, ce qui s’est révélé être une erreur de diagnostic, et que son lymphome a été traité en urgence à l’Institut [8] à partir de décembre 2021. Il a pu bénéficier de soins mais l’hôpital a annulé des soins urgents sans réponse favorable de la caisse primaire sur sa situation administrative et leur prise en charge. Son père a payé une somme de 19 000 euros environ pour les premières analyses réalisées par l’hôpital mais n’a pas été en mesure d’avancer les frais supplémentaires pour réaliser des injections. En dépit des démarches de ses proches, aucun financemen