CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/01098
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /2 N° RG 23/01098 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTQU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01098 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTQU
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [6] - M. [T] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5] sise [Adresse 1] représentée par M. [S] [D], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [E] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine [U], assesseure du collège employeur M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M.Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, M. [T] a formé opposition à la contrainte du 22 septembre 2023 et signifiée par l’URSSAF d’le-de-France le 28 septembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 2 014 euros de cotisations et de majorations de retard au titre de la régularisation 2020 et 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
À l’audience, le représentant de l’URSSAF a indiqué que le recours était sans objet et que les frais de signification de la contrainte étaient à la charge de la caisse.
MOTIFS :
Le tribunal constate que l’opposition à contrainte délivrée le 22 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 portant sur la régularisation 2020 et 2021 pour un montant de 2 014 euros est devenue sans objet et que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l’opposition à contrainte est devenue sans objet ;
- Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’URSSAF [4].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE