CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 22/01140
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01140 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4M3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01140 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4M3
MINUTE N° 24/01454 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :M.[D] - CPAM94 Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me CORNEVIN-COLLET (PC204) ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [D], demeurant [Adresse 1] comparant, assisté par Me Sophie Cornevin-Collet, avocat au barreau de, vestiaire : PC 204
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6] représentée par Mme [J] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M Sauveur Russo, assesseur du collège salarié Mme [R] [I], assesseure du collège salarié
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert GREFFIER LORS DE MISE A DISPOSITION : M Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2019, Monsieur [G] [D], engagé par la société [2] en qualité de peintre en bâtiment, a été victime d’un accident de trajet survenu dans les circonstances suivantes telles que rapportées dans la déclaration d’accident du travail qu’il a établie le 16 juin 2019 : « Activité de la victime lors de l’accident : TRAJET DE CHANTIER A CHANTIER Nature de l’accident : ACCIDENT DE LA ROUTE Objet dont le contact a blessé la victime : VOITURE ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « contusion avec hématome de la main gauche. Contusion épaule gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la [3] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er juillet 2019, Monsieur [D] a adressé à la caisse un certificat médical constatant une nouvelle lésion consistant en une « fracture poignet gauche ». Le médecin-conseil de la caisse a estimé que cette nouvelle lésion était en lien avec son accident de trajet du 6 mai 2019. Par courrier du 10 septembre 2019, la caisse a donc notifié à Monsieur [D] la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [D] a par la suite transmis à la caisse un certificat médical de prolongation daté du 29 novembre 2019 mentionnant « Douleur et impotence fonctionnelle membre supérieur gauche + lombalgie sur débord discal L4L5 ».
Le médecin-conseil de la caisse a estimé que la nouvelle lésion « lombalgie sur débord discal L4L5 » n’était pas en lien avec l’accident de trajet du 6 mai 2019. La caisse a donc notifié à Monsieur [D], par courrier du 30 décembre 2019, un refus de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [D] a contesté cette décision en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise médicale technique conformément aux dispositions, désormais abrogées, de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [X], désigné en qualité d’expert, a procédé à l’examen de Monsieur [D] le 19 mai 2022 et rendu son rapport le 22 mai 2022 en concluant à l’absence de lien de causalité directe ou par aggravation entre la nouvelle lésion « lombalgie sur débord discal L4L5 » mentionnée sur le certificat médical du 29 novembre 2019 et l’accident de trajet du 6 mai 2019.
Par courrier du 30 juin 2022, Monsieur [D] a contesté les conclusions de cette expertise en saisissant la commission de recours amiable.
Par requête remise au greffe le 24 novembre 2022, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2024.
Monsieur [D] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal, à titre principal, de dire que la nouvelle lésion du 29 novembre 2019 peut se rattacher à l’accident de trajet du 6 mai 2019. Il sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale et demande au tribunal de réserver l’article 700 du code de procédure civile. Il conteste les conclusions de l’expertise réalisée par le Docteur [X] en rappelant que dès le 21 juin 2019, soit moins de deux mois après son accident, son médecin traitant lui prescrivait des séances de rééducation du rachis lombaire et dorsal ce qui démontre, selon lui, qu’il souffrait déjà de douleurs lombaires qui ne sont donc pas apparues six mois après l’accident comme le souligne à tort l’expert.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 29