CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 22/00924
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00924 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXB2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00924 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXB2
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. [D] [S] - CPAM94 Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me VARELA ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [K] [D] [S] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maria-claudia Varela, avocat au barreau d’Essonne
DEFENDERESSE
[2] sise [Adresse 5] représentée par Mme [T] [J], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur M. Didier [G], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié de la société [6], engagé en qualité de chauffeur poids-lourd à compter du 3 mai 2021, M. [K] [D] [S] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 21 octobre 2021.
La déclaration d’accident de travail établie par le salarié le 19 janvier 2022 mentionne que le 21 octobre 2021, à 10 heures 15, « je travaillais, c’était dans le camion, le patron a menacé de lui casser le visage et les dents et il a déjà battu d’autres employés » . Il est précisé que la nature des lésions est caractérisée par un « traumatisme psychologique » et que l’accident a été constaté le 18 janvier 2022 tel que décrit par la victime.
Il est précisé que l’accident n’a pas été causé par un tiers et aucun témoin ou première personnalisée n’est mentionné.
Le certificat médical initial a été établi au titre du régime de la maladie et a fait l’objet d’un rectificatif pour « traumatisme psychologique » le 21 octobre 2021.
La [3] diligenté une enquête en adressant aux parties un questionnaire. Elle a notifié le 19 avril 2022 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que « la réalité d’un fait anormal et soudain sur les lieux et à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Le 10 juin 2022, le salarié a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 23 septembre 2022 , il a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 .
Le conseil de M.[D] [S] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête. Il a demandé au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse, l’expert ayant pour mission de dire si l’accident de travail du 21 octobre 2021 doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. À titre subsidiaire, il lui a demandé d’ordonner à la caisse primaire de prendre en charge cet accident dans le cadre de la législation sur les risques professionnels et a sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La [3] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et la demande d’expertise
Le requérant soutient que la preuve d’une agression commise par l’employeur survenue au temps et au lieu du travail le 21 octobre 2021 est caractérisée et qu’il présente un traumatisme psychologique.
Le requérant soutient que la preuve d’une agression commise par l’employeur survenue au temps et au lieu du travail le 21 octobre 2021 est caractérisée et qu’il présente un traumatisme psychologique.
La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par le salarié en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quel que lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soi