CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/01135
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 23/01135 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUGR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01135 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUGR
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [9] - Mme [U] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me BOUTHIER (P27) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :[9] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la [3] sise [Adresse 2] ayant pour avocat Maître Kévin Bouthier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P27 dispensée de comparution
DEFENDERESSE
Mme [Y] [U], demeurant [Adresse 1] comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [L] [S], assesseure du collège employeur M. [P] [W], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M.Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 septembre 2023, la [3], ci-après la [4], aux droits de laquelle intervient l’[8], a fait signifier à Mme [Y] [U], qui exerce une profession libérale de conseil, une contrainte établie le 4 septembre 2023, d’avoir à payer la somme de 393, 75 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, représentant les cotisations pour 375 euros ainsi que les majorations de retard pour 18, 75 euros.
Le 6 octobre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
Lors de cette audience, par conclusions écrites et préalablement communiquées à la cotisante, l’Urssaf [6], dispensée de comparution, a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 393, 75 euros correspondant à 375 euros de cotisations et à 18, 75 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et enfin, la condamnation de la cotisante à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de recouvrement.
MOTIFS :
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 4 septembre 2023,
- la c