CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 22/00555
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00555 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPOO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00555 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPOO
MINUTE N° 24/01491 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à toutes les parties ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [P], demeurant [Adresse 1] comparant
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6] représentée par Mme [H] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Angès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur M Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE : M. [P], mécanicien poids lourd, a été victime d’un accident du travail le 22 juin 2020 qui a été pris en charge par la [4]. L’assuré social a ensuite adressé à la caisse un certificat médical du Docteur [S] [N] du 19 janvier 2021 invoquant une nouvelle lésion consistant en une fracture cheville gauche. À la suite de l’avis défavorable du médecin-conseil, la caisse a notifié à l’intéressé un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion. M. [P] a contesté cette décision et a demandé la mise en œuvre de la procédure de l’expertise médicale prévue aux articles L. 141-1, R.141-1 et R .141-2 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [J], expert désigné avec pour mission de dire « s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical 19 janvier 2021, fracture cheville gauche, et l’accident de travail du 22 juin 2020 », a répondu par la négative. Le 9 mars 2022, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 21 mars 2022. Par requête du 7 juin 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir reconnaître au titre de la législation professionnelle la nouvelle lésion constatée par le certificat médical du 19 janvier 2021. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024. M. [P] a comparu en personne. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, in limine litis, la [3] a soulevé l’irrecevabilité du recours pour forclusion. MOTIFS : Sur l’irrecevabilité du recours Selon l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir était mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. En l’espèce, la caisse justifie avoir notifié à l’intéressé la décision rendue par la commission de recours amiable par lettre avec accusé de réception signé par le destinataire le samedi 26 mars 2022. Cette notification précise que l’assuré social peut contester la décision de l’organisme dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil selon les modalités qu’elle détaille. Le tribunal a été saisi par requête du 7 juin 2022, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti et qui expirait le jeudi 28 mai 2022. En conséquence, le recours ayant été formé postérieurement au délai imparti, il est irrecevable, comme forclos. Sur les dépens Les dépens sont à la charge de M. [P]. PAR CES MOTIFS : - Déclare le recours irrecevable comme forclos ; - Condamne M. [P] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE