CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 22/01008
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY7O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY7O
MINUTE N° Notification ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7] dont le siège social est sise [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Maître Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon ni présente, ni représentée
DEFENDERESSE
[5] sise service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [S] [V], assesseure du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat; ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01008 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY7O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 17 octobre 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] confirmant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 4 décembre 2021 déclaré par Mme [G] [N].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, laquelle a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2024 puis retenue à celle du 12 septembre 2024.
Régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception revenue le 24 juin 2024 avec la mention : “défaut d’accès ou d’adressage”, la société n’était pas présente à l’audience, ni représentée.
Par lettre du 10 septembre 2024, la société [7] a déclaré se désister de son recours.
À l’audience, la caisse a été informée de sa lettre de désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens restent à la charge de la société [7] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d’instance de la société [7];
- Laisse les dépens à la charge de la société [7] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE