CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 22/00855

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 22/00855 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVNN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00855 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVNN

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [K] - CPAM94 Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me EL HAMMOUTI (E0572) ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [O] [K], demeurant [Adresse 1] représentée Me Sarah El Hammouti, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0572

DEFENDERESSE

[2] sise [Adresse 5] représentée par Mme [M] [A], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur M. [B] [D], assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Employée en qualité de femme de ménage par M. [P] [W], Mme [O] [Z] [E] a déclaré auprès de la [3] avoir été victime d’un accident du travail le 1er février 2022 à 10h30, alors qu’elle se trouvait au domicile de M. [W].

La déclaration d’accident remplie par l’intéressée mentionne qu’elle a été victime d’une « agression sexuelle » et plus précisément d’ « une proposition verbale d’acte sexuel et attouchement ». Il est précisé que l’accident a été constaté le 2 février 2022 tel que décrit par la victime.

L’intéressée a déposé une plainte au commissariat de [Localité 4] qui a fait l’objet d’un classement sans suite.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [L] le 1er février 2022 constate une « anxiété » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 février 2022 qui a été prolongé.

La caisse primaire a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle elle a notifié à l’assurée sociale un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif que la réalité d’un fait accidentel survenu le 1er février 2022 n’était pas établie.

Le 23 juin 2022, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.

Par requête du 1er septembre 2022, Mme [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] [E] a demandé au tribunal de reconnaître l’accident de travail survenu le 1er février 2022, de condamner la [3] à lui verser la somme de 660 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision et de la condamner aux dépens.

MOTIFS :

Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Il ressort des pièces du dossier que l’assurée a déclaré avoir subi, le 1er février 2022 à 10 heures 30 au domicile de M. [W], qui l’emploie depuis 27 ans en qualité de femme de ménage, une agression sexuelle, celui-ci « s’étant approché par derrière et lui ayant mis la main au niveau de l’entrejambe ».

Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [L] fait état d’une « anxiété » sans autre précision.

Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’employeur a indiqué que l’intéressée avait pleuré en raison de ses difficultés à retrouver des heures de travail pour compenser celles perdues suite à un licenciement et que, pour la consoler, il l’avait prise dans ses bras, « rien de plus ». Il conteste toute agression et soutient qu’il s’agit d’une méprise. Il rappelle qu’il va avoir 95 ans et qu’il “ne se reconnaît pas dans ces faits ». À l’enquêtrice, il précise que l’intéressée « était encore larmoyante sur l’escabeau . Je lui ai fait une tape amicale sur l’extérieur de son genou, je précise qu’elle portait un jean, je suis parti faire mes courses ».

Mme [W], qui vit au domicile de son père, qui n’a pas été témoin de la scène, a indiqué à l’enquêtrice qu’elle « avait du mal à y croire, que cela l’étonnait de son père ».

Mme [Z] [E] produit diverses attestations, dont celle de Mme [H] [N] du 2 ma