CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00941
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00941 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQWD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00941 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQWD
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me Viard-Gaudin par lettre simple ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5] sise [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Maître Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon ni présente, ni représentée
DEFENDERESSE
[7] sise [Adresse 1] service du contentieux général [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [O] [R] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubeau, assesseur du collège employeur Mme [V] [K], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision rendue en dernier ressort et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat ; ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00941 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQWD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 23 août 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] confirmant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 10 août 2022 déclarée par M. [M] [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle seule la caisse a comparu.
Régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 14 septembre 2024, la société [5] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Par lettre du 17 septembre, la société [5] a déclaré se désister de son recours.
À l’audience, la caisse a été informée de sa lettre et a accepté son désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [5] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de la société [5] et son acceptation par la [7] ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de la société [5], sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE