CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/01162
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01162 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUSW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01162 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUSW
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [8] Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :[7] __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 1] représentée par M. [T] [R], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] ni présente, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine [U], assesseure du collège employeur M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M.Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire, en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023, la société [3] a formé opposition à la contrainte du 26 septembre 2023 et signifiée par l’URSSAF d’le-de-France le 29 septembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 862, 84 euros de cotisations sociales pour la période de mars 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
À l’audience, le représentant de l’URSSAF a indiqué au tribunal que que le recours était sans objet, la cause de la contrainte ayant été payée le 19 octobre 2024 mais a demandé que les frais de signification de la contrainte soient à la charge de la société.
MOTIFS :
Le tribunal constate que l’opposition à contrainte délivrée le 26 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 portant sur la période de mars 2020 pour un montant total de 862, 84 euros est devenue sans objet compte tenu du règlement des sommes dues par la société [3].
Ce règlement étant intervenu postérieurement à la signification de la contrainte, les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la société [3] .
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l’opposition à contrainte est devenue sans objet ;
- Condamne la société [3] à payer à l’[6] les frais de signification de la contrainte.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE