CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 20/00323
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 20/00323 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RZAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 20/00323 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RZAL
MINUTE N° Notification ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Maître Valérie Parison, avocate au barreau de Lyon ni présente, ni représentée
DEFENDERESSE
[5] sise [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [E] (salariée) muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [X] [B], assesseure du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 2 mars 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] confirmant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du6 mars 20189 déclaré par M. [S] [L].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle seule la caisse a comparu.
Régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 14 juin 2024, la société [4] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Par lettre du 26 juillet 2024, la société [4] a déclaré se désister de son recours.
À l’audience, la caisse a été informée de sa lettre.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens restent à la charge de la société [4] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d’instance de la sociét [4];
- Laisse les dépens à la charge de la société [4] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE