CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/01133
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01133 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUGG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01133 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUGG
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :[6] - M. [L] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 2] représentée par M. [X] [E], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [I] [L] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [P] [G], assesseure du collège employeur M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M.Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2023, M. [I] [L] a formé opposition à la contrainte du 3 octobre 2023 et signifiée par l’URSSAF d’le-de-France le 5 octobre 2023 pour avoir paiement de la somme de 3 064 euros au titre des cotisations socialesdues pour le 4 éme trimestre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
À l’audience, le représentant de l’URSSAF a indiqué que le recours était sans objet et que les frais de signification de la contrainte restaient à la charge de la caisse.
M. [L] a pris acte des déclarations de la caisse.
MOTIFS :
Le tribunal constate que l’opposition à contrainte délivrée le 3 octobre 2023 et signifiée le 5 octobre 2023 portant sur le 4 éme trimestre 2021 pour un montant total de 3 064 euros est devenue sans objet et que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l’opposition à contrainte est devenue sans objet ;
- Dit que l’URSSAF [4] conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE