CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 22/00721
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 16] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00721 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSVT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00721 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSVT
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :[O] [V] - Sté [Adresse 11] Copie simple par vestiaire :Me BOUCHARD (E2061) - Me RUIZ (B0042) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM94 - [O] [V] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-bernard Bouchard, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2061
DEFENDERESSE
Société [10] , dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour avocat Me Romain Ruiz, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0042, dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE
[14], sise [Adresse 3] représentée par Mme [S] [R], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valerie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [G] [F], assesseure du collège salarié M. [P] Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [V] a été engagé par la société [Adresse 9], ci-après la société [5], selon contrat à durée indéterminée en qualité de couvreur le 1er décembre 2014.
La société [5] a pour activité la réalisation de travaux de bâtiment tout corps d’état.
Le 8 novembre 2021, M. [V], alors âgé de 33 ans, a été victime d’une chute alors qu’il se trouvait sur le toit d’une maison située au [Adresse 4]. Il a été pris en charge par le [18] et transféré à l’hôpital [17] pour des douleurs du rachis thoraco- lombaire.
Le compte rendu d’hospitalisation établi le 17 novembre 2021 par le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital [17] constate une fracture de L1 type A 4 sans signe neurologique déficitaire et porte l’indication chirurgicale d’une réduction par ostéosynthèse.
Cette intervention n’a pas été suivie de complication.
Cet accident a été pris en charge par la [15] au titre du risque professionnel.
L’état de santé de l’intéressé n’est pas consolidé.
Par requête du 20 juillet 2022, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident et d’indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [V] demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale, de lui allouer une provision de 100 000 euros, de dire que la caisse fera l’avance de la provision, des frais d’expertise et de la réparation de ses préjudices et de condamner la société [5] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] a sollicité le renvoi au motif qu’elle n’avait pas eu le temps de conclure et à titre subsidiaire, a sollicité le rejet des demandes.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [15] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à son appréciation sur l’existence d’une faute inexcusable , sur le montant de la majoration du capital, sur la demande en réparation des préjudices sur la mission d’expert de débouter intéresser ou de réduire sa demande de provision à de plus justes proportions, de condamner la société [7] à l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le tribunal renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe et soutenu oralement à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de renvoi
La société [6], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le renvoi de l’affaire au motif qu’il n’a pas conclu en réponse aux conclusions du demandeur dont il a eu connaissance tardivement.
Le tribunal relève que la saisine est du 20 juillet 2022, que la copie de la requête a été adressée à son conseil par le greffe le 28 juillet 2022, que l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 juin 2024 et que le conseil de la société [6] a sollicité un premier renvoi auquel le tribunal a fait droit en renvoyant l’affaire à l’audience du 12 septembre 2024 et surtout que les conclusions du requérant sont identiques à