CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 24/00397

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U762 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U762

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FLANDREAU (C0821) - Me RIPERT (D27) ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [C] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Valérie Flandreau, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0821

DEFENDERESSE

[4] sise [Adresse 2] représentée par Me Malaury Ripert, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D27

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [Y] [M], assesseure du collège salarié M Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE LORS DE L’AUDIENCE : Mme Karyne Champrobert GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE :

M. [S] a été affilié à la [4], ci-après la [5], du 1er avril 1999 au 31 décembre 2016 du fait de son activité libérale de conseil, conformément aux articles R. 641-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1.3 des statuts de la caisse. La caisse a liquidé ses droits à la retraite au régime de base au 1er janvier 2001 et sa retraite complémentaire à effet au 1er septembre 2017. Contestant la date retenue par la caisse pour liquider sa retraite complémentaire, il a saisi la commission de recours amiable le 11 juillet 2018 et le 7 août 2018 pour voir fixer la date de prise d’effet de la liquidation au 1er janvier 2017 au lieu du 1er septembre 2017 et pour voir intégrer une période d’activité accomplie durant la période 2999 à 2016 dans le calcul de ses droits à la retraite de base. Le 18 mai 2019, la caisse lui a notifié sa décision de rejet de l’ensemble de ses demandes. Par requête du 15 juillet 2019,M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 18 mai 2019 refusant de modifier la date de prise d’effet de la liquidation de sa retraite complémentaire et d’intégrer une période d’activité dans le calcul de ses droits à la retraite de base. Cette affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 10 janvier 2024. L’affaire a été rétablie le 7 mars 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [S] demande au tribunal de condamner la caisse à lui notifier sa retraite de base et complémentaire au 1er janvier 2017, à régulariser le montant de sa retraite en n’intégrant 7 200 points supplémentaires dans le calcul de la retraite de base, de recalculer le montant de sa retraite complémentaire et de la lui verser sur la base de 3 988, 80 euros annuels et de 332,40 euros mensuels rétroactivement depuis le 1er janvier 2017, de condamner la caisse lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS : Sur les demandes principales - sur la date de liquidation de la retraite complémentaire M. [S] soutient qu’il a sollicité la liquidation de sa pension de retraite avec une prise d’effet au 1er janvier 2017. Il produit des lettres à l’adresse de la caisse du 12 juillet 2016, 23 décembre 2016 et du 10 janvier 2017. La caisse répond qu’elle n’a reçu qu’une seule demande de liquidation de la retraite, celle datée du 16 août 2017 et qu’elle a liquidé la retraite le premier jour du trimestre suivant sa demande soit au 1er septembre 2017. Aux termes de l’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, l’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé. L’article 3-16 des statuts de la caisse énonce que la date d’effet de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3-13 des statuts. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [S], qui conteste la