CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/01062

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/01062 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTB5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01062 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTB5

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me Viard-Gaudin par lettre simple ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon, absent non comparante

DÉFENDERESSE

[2], dont le siège est [Adresse 4]

non comparante

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur Mme [S] [D], assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 septembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la [2] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont M. [C] [X], son salarié, déclare avoir été victime le 11 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle aucune des parties n’a comparu.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 septembre 2024, la société [5] n’a pas comparu mais a, par courrier du 19 septembre 2024, indiqué se désister de l’instance.

Non représentée à l’audience, la [2] n’a formulé aucune observation ni demande reconventionnelle par écrit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le tribunal constate que la société [5] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif, la caisse n’ayant formulé aucune observation écrite.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, la société [5] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Constate le désistement d’instance de la société [5] ;

- Condamne la société [5] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE