CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00954

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00954 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQ5P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00954 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQ5P

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me Viard-Gaudin par lettre simple ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [9] sise [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocate Maître Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant ni présente, ni représentée

DEFENDERESSE

[6] sise [Adresse 8]” [Adresse 1] [Localité 4] non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur Mme [T] [U], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat ; EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 24 août 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] du 8 août 2023 confirmant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 9 décembre 2022 déclarée par Mme [V] [W] [G].

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle aucune des parties n’a comparu.

Par courriel du 22 octobre 2024, la société [9] a déclaré se désister de son recours.

Par courriel du même jour, la caisse a accepté son désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la société [9] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de la société [9] et son acceptation par la [5];

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de la société [9] sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE