CTX PROTECTION SOCIALE, 31 octobre 2024 — 22/00831
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00831 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TU7O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00831 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TU7O
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [10] [Localité 12] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Ouaissi (E2127) ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Haïba Ouaissi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2127
DEFENDERESSE
[4] [Localité 12] sise [Adresse 8] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [P] [Z], assesseure du collège salarié M. [V] Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 décembre 2021, la société [9] a déclaré, auprès de la [3] [Localité 12], un accident survenu le jour même aux environs de 16 heures 20 au préjudice de M. [H] [G] [Y], coffreur, qui été trouvé inanimé par son collègue dans une salle de repos dépendant de l’entreprise.
La déclaration est ainsi libellée : « la victime réalisait les encadrements de fenêtre ( travaux de finition ) quand il aurait ressenti une douleur au dos. Il aurait prévenu le témoin de cette douleur et serait parti se reposer dans la salle de repos. Le témoin aurait entendu un bruit, en arrivant sur place il aurait trouvé la victime au sol encore conscient. Celui-ci serait décédé après l’arrivée des pompiers ».
Les faits sont survenus alors que le salarié se trouvait à son poste de travail aux [Adresse 1] à [Adresse 11] et que ses horaires de travail étaient l’après-midi de 13 heures à 17 heures. Le nom de [R] [I] figure sur la déclaration en qualité de témoin.
Le 6 décembre 2021, l’employeur a adressé à la [5] une lettre de réserve sur le caractère professionnel du décès en faisant valoir que la victime réalisait des tâches qui ne nécessitaient pas d’effort physique, ni de rythme ou de répétitivité excessive et qu’aucun des éléments portés à sa connaissance ne permettait de faire un lien entre son décès et sa mission professionnelle celui-ci ayant travaillé sans difficulté pendant sa journée de travail dans des conditions parfaitement normales et qu’aucun élément de fait ne vient expliquer la survenance d’un malaise à l’origine de son décès.
Le 1er avril 2022, la caisse a pris en charge le décès déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels après avoir diligenté une enquête administrative.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 30 mai 2022 ainsi que la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par une première requête du 24 août 2022 réitérée le 8 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les affaires ont été renvoyées à la demande des parties à l’audience du 22 mai 2024 puis à celle du 12 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la société [9] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident mortel de son salarié inopposable à son égard et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal et les parties sur l’imputabilité du malaise cardiaque au travail de l’assuré social.
Par conclusions écrites, préalablement adressées à la société, la [6] Paris, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la jonction
Compte tenu de l’identité des recours instruits sous les numéros de répertoire général 22-831 et 22-975, il y a lieu d’en prononcer la jonction.
Sur la demande d’inopposabilité
- Sur la violation alléguée du principe du contradictoire
L’employeur soutient que la caisse n’a mis à sa disposition ni l’avis du service médical qui doit obligatoirement figurer au dossier en application de l’article R. 434 -1 du code de