CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/01280
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG59 /4 N° RG 23/01280 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWNO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024 ______________________________________________________________________DOSSIER N° RG 23/01280 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWNO
MINUTE : Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :[7] - M. [G] Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [7] ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sise [Adresse 2] représentée par M. [O] [D], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [X] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine [J], assesseure du collège employeur M. [S] [B], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M.Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, M. [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'une opposition à la contrainte délivrée par l’U.R.S.S.A.F [4] le 11 avril 2023, après mise en demeure infructueuse réceptionnée le 8 mars 2023, et signifiée le 26 avril 2023 par acte remis à l’étude de l’huissier instrumentaire, pour la période de l’année 2022, au titre des cotisations du régime de base, du régime complémentaire et invalidité décès de l’année 2022 et au titre de la régularisation de l’année 2021 exigibles pour un montant de 6 308, 40 euros, comprenant les majorations de retard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
Lors de l’audience, l’organisme social a sollicité la validation de la contrainte pour un montant de 6 308, 40 euros, correspondant à la somme de 6 008 euros de cotisations et à celle de 300, 40 euros de majorations de retard.
M. [X] [G], convoqué régulièrement par lettre simple et par lettre recommandée du 21 juin 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention “ avisé et non réclamé” n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
-la date de son établissement, le 11 avril 2023,
-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions personnelles obligatoires au titre du régime de base, du régime complémentaire, invalidité et décès ainsi que les pénalités et majorations,
-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence, retard ou une insuffisance de versement,
- la période de référence, soit l’année 2022 et la régularisation 2021.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 16 février 2023 réceptionnée le 8 mars 2023 qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, le cotisant qui ne s’est pas présenté n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’opposition.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 6 308, 40 euros correspond à la somme de 6 008 euros de cotisations et à celle de 300, 40 euros de majorations de retard pour la période de l’année 2022 et la régularisation de l’année 2021. Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
- Valide la contrainte émise par l’Urssaf [5] le 11 avril 2023 signifiée à M. [X] [G] le 26 avril 2023 pour un montant total de 6 308, 40 euros correspondant à la somme de 6 008 euros de cotisations et à celle de 300, 40 euros de majorations pour l a période de l’année 2022 et la régularisation 2021 ;
-Condamne M. [X] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne M. [X] [G] aux dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE