CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 24/00754
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 13] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00754 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFMD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social- Section agricole
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00754 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFMD
MINUTE N° 24/01494 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à toutes les parties Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [14] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [Z] née [D], demeurant [Adresse 1] comparante, assistée par Me Aissem Diawara, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : 330
DEFENDERESSE
[6] sise [Adresse 4] représentée par M. [C] [W], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 21 novembre 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 janvier 2012, Mme [F] [Z], née le 8 octobre 1933, a formulé auprès de la [10] [Localité 3] une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ( [2]). L’allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation reposant sur le principe de la solidarité nationale.
Le 19 juillet 2013, la [11] lui a attribué une pension de réversion à la date d’effet du 1er juillet 2012 à la suite du décès de son époux survenu le 30 juin 2012.
Le 14 août 2014, Mme [Z] a reçu une décision d’annulation de l’allocation de solidarité à compter du 1er octobre 2014 en raison de l’ouverture de son droit à pension de réversion auprès de la [11].
Le 10 octobre 2014, la [9], après prise en compte des montants nets mensuels de la pension de réversion servie par la [11], s’est prévalu d’un indu au titre de l’ASPA pour un montant de 14 096, 25 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2014 et a formé opposition sur les arrérages disponibles de la pension versée à l’intéressée.
Le 30 décembre 2014, des retenues sur prestations ont été effectuées à compter du 1er janvier 2015 sur les pensions versées par la [11].
Le 14 mai 2018, la [9] a indiqué à l’intéressée qui lui appartenait de rembourser directement au service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, le solde de sa dette soit 13 981, 71 euros.
Par lettre du 6 décembre 2018, la [8] a de nouveau demandé à l’intéressée de procéder au règlement de la somme de 13 981, 71 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité perçue à tort pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019, Mme[Z] a demandé à la [8] de lui accorder une remise gracieuse du montant dû au motif que « mes ressources mensuelles nettes… ne me permettent pas malgré ma réelle bonne volonté de vous régler l’intégralité du montant dû »… « je comprends bien évidemment que votre demande de remboursement soit légitime et bien fondée, mais ma situation financière relevant des minima sociaux, est malheureusement irréversible. Pour autant, je vous prie de faire montre à mon égard de clémence et de bienveillance dans l’examen de ma demande de remise gracieuse du montant dû. »
Le 18 mars 2019, la [8] lui a proposé à titre exceptionnel un remboursement mensuel de 20 euros.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 3 août 2023, la mutualité sociale agricole de l’Île-de-France, qui a repris la gestion du dossier, a mis en demeure Mme [Z] de lui verser la somme de 13 741, 71 euros
Le 20 octobre 2023, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la mutualités sociale agricole pour solliciter une remise totale de sa dette. Sa demande a été rejetée par décision notifiée le 15 mars 2024.
Le 15 mars 2024, la caisse lui a proposé un échéancier de paiement sur 36 mois représentant une mensualité de 381, 71 euros.
Par requête du 14 mai 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la demande en paiement de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer la demande en paiement prescrite en application de l’article L. 815 -11 du code de la sécurité sociale, de déclarer la procédure de recouvrement irrégulière, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse du trop-perçu de 13 741, 71 euros et en tout état de cause, de condamner la [15] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure