CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/01219
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01219 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVJ7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01219 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVJ7
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [7] - M. [I] Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [7] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sise [Adresse 2] représentée par M. [S] [G], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [Y] [I], demeurant [Adresse 1] comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M.Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 octobre 2023, l’Urssaf [4] a fait signifier à M. [Y] [I] une contrainte établie le 12 octobre 2023 d’avoir à payer la somme de 2 484, 22 euros correspondant à 2 480, 22 euros de cotisations et à 4 euros de majorations de retard pour la période de décembre 2020 et de mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2023.
L’Urssaf [4] a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 2 484, 22 euros, soit la somme de 2 480, 22 euros de cotisations et de 4 euros de majorations de retard, et de le condamner à prendre en charge les frais de signification.
M. [I] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte et de débouter l’URSSAF [5] de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la contrainte
Le cotisant soutient que les cotisations visées dans la contrainte ne sont pas dues, la société de concession de moto a fait l’objet d’un jugement de liquidation le 1er mars 2023, la société prenait en charge ses cotisations. Il précise que ses revenus se limitent à 1 000 euros par mois environ de retraite et qu’il est dans l’incapacité de payer la somme visée dans la contrainte.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse renvoie à la mise en demeure et répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 12 octobre 2023,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement d