CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 22/00682
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00682 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TR4E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00682 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TR4E
MINUTE N° 24/01492 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à toutes les parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me TASTEVIN ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [A] [F] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mélanie Tastevin, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6] représentée par Mme [X] [Z], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Angès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur M Didier Crusson,, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Salariée de la société [7], exerçant les fonctions de responsable de services, depuis le 11 octobre 2010, Mme [A] [F] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 23 juin 2021, à 10 heures dans les circonstances suivantes : « réunion à distance avec son manager, lésion psychologique ( d’après la salariée ) ».
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 28 octobre 2021 a été assortie d’une lettre de réserves.
La déclaration mentionne que l’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 26 octobre 2021 et qu’il a été connu par l’employeur le 26 octobre 2021, tel que décrit par la victime.
La [4] a été rendue destinataire le 4 octobre 2021 d’un certificat médical initial rectificatif du 23 juin 2021 établi par le Docteur [U] constatant des « pleurs, anxiété, asthénie majeure, souffrance au travail » .
Après avoir diligenté une enquête, la [3] a notifié à l’assurée sociale le 20 janvier 2022 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la matérialité d’un accident survenu le 23 juin 2021 n’a pu être établie.
Le 14 mars 2022, la salariée a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 8 juillet 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet implicite de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] a demandé au tribunal de dire que l’accident du 23 juin 2021 a un caractère professionnel, de la renvoyer devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Mme [F] soutient que la preuve d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail le 23 juin 2021 à 10 heures est caractérisée et qu’elle souffre d’une lésion psychologique faisant suite à une réunion d’une heure avec son supérieur hiérarchique. Elle précise que le 22 juin 2021, veille de cette réunion, elle a reçu deux courriels de la part de M. [J] [D], son supérieur hiérarchique à réception desquels l’angoisse l’a submergée compte tenu du ton employé, du passage du tutoiement au vouvoiement, des mots soulignés, et des propos la mettant en cause directement sur des points jamais soulevés jusqu’à présent. Elle ajoute que le lendemain, elle lui a répondu que les mesures provisoires qu’il souhaitait mettre en place ne la soulageraient pas et qu’elle avait eu l’occasion de formuler des propositions d’organisation qui n’avaient jusque-là jamais retenu son attention. Lors de la réunion du 23 juin à 10 heures, organisée en télétravail, il a maintenu son refus de mettre en place des actions qu’elle proposait et elle a ainsi eu le sentiment qu’il abordait de façon superficielle le sujet. Elle déclare s’être sentie abandonnée et à l’issue de l’entretien, il lui a proposé de trouver une solution sous 48 heures afin de diminuer sa charge de travail. A son issue, elle a été dans l’incapacité