CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 22/00968

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00968 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYE7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00968 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYE7

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me Bontoux par lettre simple ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon

DÉFENDERESSE

[2], dont le siège est [Adresse 4]

Nous, Valérie Blanchet, première vice-présidente en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, assistée de Vincent Chevalier, greffier,

Vu la requête du 6 octobre 2022 selon laquelle la société [5] conteste l’opposabilité à son égard de la décision de la [2] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont M. [J] [B], son salarié, déclare avoir été victime le 23 janvier 2018 ;

Vu le jugement de radiation du 31 octobre 2024 ;

Vu la lettre du 3 décembre 2024 par laquelle la société [5] sollicite le réenrôlement de l’affaire afin qu’il lui soit donné acte de son désistement.

SUR CE,

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, il résulte d’un courrier du 3 décembre 2024 que la société [5] se désiste de sa demande, ce qui produit immédiatement son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de la société [5].

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision insusceptible de recours,

- Ordonnons le rétablissement de l’affaire n° 22/00968 au rôle des affaires en cours ;

- Constatons le désistement d’instance de la société [5] ;

- Condamnons la société [5] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE