CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/01130
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/01130 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUFT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01130 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUFT
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me Colmet Daâge par la toque ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia Colmet Daâge, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0346
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [W], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur Mme [U] [V], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 octobre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la [3] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont M. [S] [I], son salarié, déclare avoir été victime le 16 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
Régulièrement représentée à l’audience par son conseil, la société [5] a indiqué se désister de l’instance.
Valablement représentée à l’audience, la [3] a indiqué qu’elle accepte le désistement de la société [5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [5] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance de la société [5] ;
- Condamne la société [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE