REFERES GENERAUX, 11 décembre 2024 — 24/06913
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06913 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMBL
MINUTE n° : 2024/ 651
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Florence BENSA-TROIN Me Sophie HEBERT
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence BENSA-TROIN Me Sophie HEBERT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] a été victime d'un accident de la circulation le 9 décembre 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [O] [S] [V], assuré auprès de la compagnie d'assurances MMA IARD. Par actes des 5 et 10 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [Z] a fait assigner la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir la condamnation de la compagnie d'assurances MMA IARD au paiement des sommes de 100.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 4.000 euros à titre de provision ad litem, de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/6913.
Par acte du 17 septembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [Z] a fait assigner la CNMSS, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir la condamnation de la compagnie d'assurances MMA IARD au paiement des sommes de 100.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 4.000 euros à titre de provision ad litem, de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/7160.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [C] [Z] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, ont sollicité le rejet de l'intégralité des demandes ainsi que la condamnation de Monsieur [C] [Z] aux dépens. Bien qu'assignées à personne, la CPAM du Var et la CNMSS n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 20 novembre 2024.
SUR QUOI,
Sur la jonction d'instance
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire". Au vu de la nature du litige, Monsieur [C] [Z] étant affilié à la CNMSS, la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/6913 et n° 24/7160 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu'elle sera ordonnée. Sur l'intervention volontaire
L'article 330 du code de procédure civile prévoit que " l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ".
Il résulte des éléments de l'enquête de police judiciaire que la SA MMA IARD est l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, conduit par Monsieur [O] [S] [V], de sorte que son intervention volontaire sera reçue.
Sur les demandes
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, l