CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00095

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 23/00095 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MA6I Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.

Demanderesse :

S.A. [9] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 1] représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Défenderesse :

[7] [Adresse 14] [Localité 2] non comparante

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juin 2020, Monsieur [S] [C], salarié de la Société [8], a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la [5] ([11]) de [Localité 13] Atlantique, qui a notifié à la société [8] par courrier du 28 juillet 2022 la décision attribuant à Monsieur [C] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10% à compter du 15 juin 2022.

La société [8] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui a rejeté le recours par décision du 30 novembre 2022.

La société [8] a saisi le Pôle social le 9 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 8 octobre 2024 devant le pôle social pour laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [C].

La société [8] demande au Tribunal de réduire le taux d'IPP à 8 %. Elle invoque l'avis du Dr [P], son médecin conseil, qui relève que des éléments succints du médecin conseil et de l'avis de la [10] il ressort une limitation séquellaire très minime de certains mouvements de l'épaule dominante sans amyotrophie validant l'absence de sous-utilisation du membre dominant ayant permis la reprise de l'activité professionnelle au même poste et considère que la [11] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe.

La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la [10], de la déclarer opposable à la société et de rejeter les demandes de celle-ci.

Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu'il n'a pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles et que : -Monsieur [C] a été victime d'une contusion de la coiffe de l'épaule gauche non dominante, la déclaration d'accident du travail indiquant cependant qu'il s'agit de l'épaule droite, les séquelles retenues étant une rupture transfixiante du supra épineux de l'épaule droite dominante traitée chirurgicalement et ayant permis une reprise du travail,

-selon l'avis de la [10] les amplitudes articulaires seraient très légèrement diminuées par rapport au côté opposé à l'exception de la rotation interne, sans qu'on connaisse la limitation ou non de celle-ci.

Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 un taux d'IPP maximum de 8 % peut être retenu.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [C] : Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

La notification indique "séquelles d'une rupture transfixiante du tendon supra épineux consistant en une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier ". Le médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, à qui le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été transmis, indique que selon l'avis de la [10] les amplitudes articulaires seraient très légèrement diminuées par rapport au côté opposé à l'exception de la rotation interne, sans qu'on connaisse la limitation ou non de celle-ci. Le Dr [P] retient une limitation très minime de certains mouvements de l'épaule dominante sans amyotrophie. Leurs avis sont concordants et la [10] elle-même retient une limitation très légère qui ne concerne pas tous les mouvements. Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2 Atteintes articulaires- Epaule prévoit un taux de 10 à 15 % pour la persistance d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Ainsi, il apparait au vu de l'ensemble de ces éléments et de la limitation très légè