CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 20/00542

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 20/00542 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KVZ7 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S. [13] [Adresse 14] [Localité 1] représentée par Maître MONTES, du barreau de PARIS, substituant Maître Florence GASTINEAU (Cabinet MEZIANI), avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

[7] [Adresse 11] [Localité 2] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 avril 2017, Monsieur [T] [X], salarié de la Société [13], a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la [4] ([9]) de [Localité 10] Atlantique, qui a notifié à la société [13] , par courrier du 4 septembre 2019 la décision attribuant à Monsieur [X] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % à compter du 1er juillet 2019.

La société [12] [E] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté le recours le 3 mars 2020.

La société [13] a saisi le Pôle social le 6 mai 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2024 pour laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [X] et l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024.

La société [13] demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 8 %. Elle invoque l'avis du Docteur [G], son médecin conseil, qui considère qu'à la consolidation persistent quelques éléments d'anxiété mais avec disparition des cauchemars et absence d'idées noires et de pertes de mémoire, qu'il s'agit donc d'un syndrome de stress post traumatique n'ayant pas nécessité d'hospitalisation et pour lequel le traitement actuel est bien contrôlé par son psychiatre tous les mois et estime que la symptomatologie séquellaire modérée justifie la baisse de taux demandée.

La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer le taux d'IPP de 15 % et de le déclarer opposable à la société ,en invoquant l'avis du Docteur [L], son médecin conseil lequel constate l'existence d'un syndrome psychiatrique post traumatique nécessitant la poursuite d'un traitement psychiatrique lourd et d'un suivi spécialisé mensuel justifiant selon le barème 4.2.1.11 Syndromes psychiatriques un taux plancher minimum de 20 %. Elle demande à titre subsidiaire de le fixer à 10 % conformément à l'avis du Dr [P] .

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [X] :

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

La notification indique "stress post traumatique avec suivi psychiatrique régulier et traitement psychotrope chez un assuré de 57 ans chauffeur poids lourds".

Le Docteur [P], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :

-Monsieur [X], chauffeur routier international, a souffert d'un choc post traumatique en assistant à une scène d'accident grave de la circulation, -l'examen du médecin conseil du 20 juin 2019 constate que l'assuré dit se sentir mieux avec des hauts et des bas et ne pas avoir envie de faire grand-chose, qu'il n'a plus de cauchemars ou d'idées suicidaires, pas d'idées noires et de pertes de mémoire, a une tendance au repli sur soi et des difficultés relationnelles avec autrui, n'a pas de trouble anxieux phobique et que son syndrome de répétition est en diminution, le médecin conseil concluant ainsi : Syndrome de stress post traumatique, traitement psychotrope poursuivi, persistance de troubles anxieux.

Il considère que la persistance des éléments d'anxiété et le retentissement sur l'activité professionnelle justifie de retenir un taux d'IPP de 10 % soit le taux de 20% limite inférieure du barème 4.2.1.11 Névroses post traumatiques -Syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé :20 à 40.

Le