CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/00683

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 22/00683 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYQH Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 8 octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S. [11] [Adresse 12] [Localité 1] représentée par Maître MASSOSSO, du barreau de PARIS, substituant Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

[6] [Adresse 10] [Localité 2] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 août 2017, Madame [S] [Y], salariée de la Société [11], a déclaré une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche , prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [4] ([8]) de [Localité 9] Atlantique , qui a notifié à la société [11] par courrier du 16 décembre 2021 la décision attribuant à Madame [Y] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 3 novembre 2021, la notification indiquant " persistance d'une limitation qualifiable de modérée de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante ,avec fatigabilité du membre supérieur gauche et diminution de la force musculaire ".

La société [11] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) qui a rejeté le recours par décision du 6 juillet 2022.

La société [11] a saisi le Pôle social le 27 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 8 octobre 2024 devant le pôle social pour laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [Y].

La société [11] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de fixer un taux d'IP de 10 % ou de fixer le taux d'IPP à 0 % et à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.

Elle considère que les séquelles sont inévaluables en l'absence de chirurgie, du caractère négatif de tous les tests réalisés et de l'absence de séquelles ainsi qu'il ressort de l'avis du Docteur [R], son médecin conseil.

La [5], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la [7], la déclarer opposable à la société, rejeter les demandes de celle-ci et la condamner aux dépens. Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces indique que : -Madame [Y] a souffert d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche traitée par chirurgie et ayant provoqué une capsulite rétractile, -l'examen de Madame [Y] par le médecin conseil constate une limitation légère des mouvements d'élévation et de rétropulsion, -la limitation des mouvements de rotation est douteuse car les mouvements complexes sont réalisés et l'adduction n'a pas été étudiée.

Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 compris entre 8 et 10 % le taux d'IPP doit être de 8 %.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [Y] :

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

L'examen du médecin conseil repris dans le rapport de la [7] indique une abduction à 120° en actif et 130° en passif au lieu de 170° à droite, une antépulsion à 130 °en actif et 140° en passif au lieu de 170° à droite, une rétropulsion à 50° au lieu de 70° à droite, une rotation externe de 15° et 20° au lieu de 60° à droite et une rotation interne de 50° au lieu de 80° à droite. L'adduction n'a pas été évaluée. La manœuvre main nuque est réalisée des deux côtés et pour la manœuvre main dos la main gauche atteint T10.

La [7] retient qu'à la consolidation il persiste une limitation qualifiée de modérée de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante avec fatigabilité du membre supérieur et diminution de la force musculaire ++.

Le médecin consultant considère qu'il existe une limitation légère des mouvements d'élévation et de rétropulsion, mais que la limitation des mouvements de rotation est douteuse car les mouvements complexes sont réalis